1789 les incroyables Doléances de cette paroisse

Cahier Contenant les observations et doléances pour la paroisse de Coubron, de la prévôté et vicomté de Paris hors les murs. (extraits)

Les propriétaires, particuliers et habitants de la paroisse de Coubron, du diocèse, de la prévôté et vicomté hors des murs, assemblés ce dimanche

Article 1. Le terroir de Coubron, placé dans un fond, tout environné de bois, d’où se jettent la grosse et le gibier de toute espèce, principalement le faisan qui s’y trouve par plusieurs milliers, et le lapin qui n’est jamais détruit, quoi qu’en disent les gardes qui, y trouvant leur intérêt, sont tous portés à dire la même chose ; tous réunis y font des dévastations continuellement et des plus considérables, sans qu’il soit jamais donné d’indemnité, telle plainte qui soit faite, pour les pertes de grains, vignes et arbres fruitiers qui sont en grande quantité, et sont la seule ressource des habitants pour vivre et payer toutes les impositions.

Article 2. Ce sont ces fléaux de toutes les années qui sont les causes que beaucoup de petits propriétaires laissent leurs terres en friche, ne pouvant retirer le demi-quart des avances à faire pour les mettre en rapport, et aussi parce qu’ils sont rebutés par les règlements en usage dans les capitaineries. Coubron s’y trouvant, un cultivateur ne peut arranger ou récolter son héritage à son gré : il faut qu’il obtienne des permissions.

Article 3. Les gardes, comme juges et parties, sont crus à leur rapport, parce qu’ils ont fait un serment, que l’irréligion, don’t ils ne donnent que des preuves trop publiques, doit faire croire plus que suspect ; les gardes sont autant de tyrans pour l’habitant de la campagne qui, s’il ramasse un peu d’herbe dans les bois, s’il est trouvé dans de petits sentiers, s’il se baisse dans des allées plus masquées pour ramasser ce qui même peut être tombé de ses mains, est assigné à trois ou quatre lieues de son habitation, pour se voir condamner à des amendes arbitraires, exorbitantes ou à la prison, s’il est sans moyen d’y satisfaire. Il y en a qui vont jusqu’à trois cents livres, comme les amendeurs forcent un pauvre malheureux habitant qui a été arrêté en plaine, chargé d’un gibier qu’il avait acheté dans un marché. Il n’est plus permis à un propriétaire de garder la nuit son champ avec un chien, qui pourrait éloigner et faire fuir la grosse bête. Il est même des cultivateurs auxquels il a été défendu de faire des maïs dans des terres ensemencées en blé qui avaient gelé pendant l’hiver. Comment, avec tant d’entraves, payer aux termes fixés et le propriétaire, et les impositions royales, pour une terre don’t il n’a été tiré aucun profit ?

Article 5. Et même cet aliment, aujourd’hui pour le cuire, combien n’en coûte-t-il pas, puisque le bois acheté dans les coupes et payé, en 1778, trente livres la corde, se vend actuellement cinquante livres, et a été à cinquante-quatre livres, non compris les voitures ? Article 9. À toutes les entrées déjà multipliées, la perception des droits pour les aides devient un autre sujet d’inquiétude, d’alarmes et de chagrins cuisants qui, en faisant la ruine du cultivateur, n’enrichit pas l’État. Si l’habitant cultive une vigne en payant taille, vingtième, etc., comme pour les autres biens, à peine son vin est-il rentré que des commis viennent en compter et en marquer les pièces. Qu’il les vende, qu’il les garde, qu’ils viennent à se perdre par des accidents imprévus, il n’aura pas assez perdu ; il faut encore qu’il paye un droit de un quart de livraison, et il n’est plus le maître de sa récolte, fruit de ses sueurs. S’il reçoit un parent, s’il régale un ami, s’il fait un acte de charité en portant à un pauvre malheureux un peu de son vin, soupçonné de l’avoir vendu, un commis vient, dresse contre lui un procès-verbal, il est condamné plus ou moins à l’amende, et s’il parvient à se justifier, son temps perdu pour se déplacer est des démarches lui font faire autant de dépense qu’il en aurait fait en payant l’amende. Article 10. Est-il autorisé à vendre le vin de son cru ? Il n’est plus question de remise pour la boisson accordée ordinairement ; il faut qu’il paye pour toutes les pièces, sans avoir aucun avantage pour sa consommation. Le vend-il à pot ? Il ne peut faire politesse à un parent, à un ami, en lui présentant un verre de vin, sans appréhender d’être condamné sur un procès-verbal dressé par des commis qui ont des finesses de toute nature et qui emploient toutes sortes de ruses pour prendre le malheureux en contravention presque toujours apparente, don’t entreprenant de s’en disculper quelquefois avec feu et une vivacité qui l’emporte, sûr qu’il est de son innocence, procès-verbal de rébellion aussitôt dressé : mauvais traitements, coups donnés par les commis don’t il n’est fait aucune mention, et à la fin une forte amende, toujours injuste.

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