Menhir de Drancy 93700 Pierre Levee

(les mêmes sources, du même auteur)
Sur le terroir de Drancy, c’est vraisemblablement, par cette « route des seuils » que des groupes néolithiques, venant du sud ou du nord, ont dû pénétrer dans la Glauconia Sylva et peut-être s’y fixer, à une certaine distance de la route, sur une aire de défrichement. La piste d’accès à cette aire pourrait être à l’origine de la rue de la République, l’ancien chemin de la Courneuve et de Saint-Denis qui, avant la coupure du chemin de fer, partait de la route de Flandre.
Le néolithique qui débute vers 4000 avant notre ère est caractérisé par les débuts de l’agriculture, de l’élevage et de la sédentarisation succédant à une économie exclusive de chasse, de pêche et de cueillette et se terminant par l’apparition du métal (le cuivre). Des sites témoins des installations néolithiques et de leur développement se retrouvent dans le Bassin Parisien : ceux du Rubané récent, vers 3500, témoins d’une civilisation venue d’Europe centrale par la vallée du Rhin. Les sites du « groupe de Cerny » vers 3000 de type venu du nord de l’Europe. Ceux du « Chasséen » vers 2500, d’origine composite septentrionale, méridionale et orientale. Enfin, au-delà de quelques autres types représentés localement et se situant autour des années 2000, les sites nombreux dits de « Civilisation Seine Oise Marne » (S.O.M.) s’étendant de 2400 à 1700, d’origine à la fois septentrionale et méridionale avec des éléments orientaux et occidentaux.
Il se peut que, par la « route des seuils » des civilisations néolithiques antérieures à la civilisation « Seine Oise Marne », aient pénétré le terroir du futur Drancy : nous n’en n’avons aucun indice. Mais le fait qu’il existe à Drancy un lieu-dit appelé « La Haute Borne » don’t le nom pourrait venir d’un mégalithe, d’une « pierre levée », d’un menhir tendrait à prouver qu’il y a eu à Drancy, de passage ou en permanence, une présence néolithique.
Or l’une des caractéristiques marquant spécialement la civilisation « Seine Oise Marne » est justement celle des mégalithes : pierres levées et allées couvertes (sépultures collectives). Ce lieu-dit pourrait donc permettre de penser que la 1re occupation humaine connue sur le sol de Drancy se situerait entre 2400 et 1700, avec ses caractéristiques.
Comme autres caractéristiques de la civilisation S.O.M. se trouvent les industries de la pierre, de l’os et du bois de cerf et la fabrication d’une céramique, se distinguant des mêmes industries des groupes néolithiques antérieurs. Puis finalement une ébauche de l’industrie du cuivre.
93700
Menhir
Néolithique
Histoire local

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Lac Parisien en Île-de-France

(du même auteur et de la même source)
Entre 25 000 et 7 000 à l’époque glaciaire finissante, l’abaissement des niveaux de la Seine et de la Marne, joint à la diminution du volume d’eau dû au recul des glaciers scandinaves et alpins, modifièrent la topographie. Du « lac parisien » il ne resta plus qu’un vaste plan d’eau recouvrant Pavillons-sous-Bois en totalité, Bondy et Bobigny en partie et Drancy presque entièrement : cela à la fin de la première partie du quaternaire appelée Pléistocène.
Quant aux « bras de la Marne », celui de Sevran s’était scindé en deux cours d’eau entourant le plateau limoneux et exondé de Blanc-Mesnil et le bras de Villemomble longeait bien au sud le tracé de la rue de Stalingrad actuelle. Tous trois se regroupaient à l’emplacement de Saint-Denis pour rejoindre la Seine à la hauteur de la future Ile Saint-Denis. Le bras du Perreux rejoignait la Seine entre Charenton et Maisons-Alfort.
Finalement les trois bras venant du nord-est (les deux de Sevran et celui de Villemomble) disparurent complètement pour laisser leur lit, ceux de Sevran à la Molette (ou Moleret) et à la Morée, celui de Villemomble au rû du Montfort.
De plus au Pliocène (fin du tertiaire) il y avait eu un soulèvement général du sol à l’emplacement de la Manche, de la Mer du Nord et du Bassin Parisien et le niveau des mers avait baissé par suite de l’absorption de l’eau par la glaciation. L’Angleterre, la Hollande, le Danemark formaient un seul continent appelé « Plateau Franco-Britannique »
Les cours d’eau, la Seine, la Marne et l’Oise, avaient considérablement augmenté leur volume et leur débit et tendaient à modifier leur lit vers l’aval soit en le creusant et l’élargissant par la masse de leurs eaux, soit par leur divagation en méandres. Les lits de la Seine, de la Marne et de l’Oise étaient devenus très larges et la hauteur des berges s’était élevée jusqu’à 60 mètres. Ces cours d’eau ont laissé des alluvions là où ils s’étendaient. « Tout accroissement des glaciers répond à une recrudescence de l’humidité du climat. Gonflés par des étés pluvieux qui liquéfiaient la masse des neiges accumulées pendant une longue saison froide.
Des volumes d’eau que les conditions climatiques actuelles laissent difficilement imaginer ».
La Marne rejoignait la Seine en trois bras : au nord-est par Sévran et Villemomble, au sud-est par Le Perreux. Leur rencontre formait un immense lac, le « lac parisien » d’où émergeaient des « îles », les hauteurs de Chaillot, de Montmartre et de Belleville.
Les berges de ce lac sont encore visibles. L’emplacement de Drancy était donc complètement ennoyé.

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1789 Cahier de Doléances Lexique

Nous allons revisiter notre fonds documentaire par des vidéos illustrant des moments de la riche histoire drancéenne. Et des communes de la Seine-Saint-Denis. Notamment en puisant dans les Cahiers de doléances adressés en 1789 pour la tenue de la réunion des Tiers-Etat à Versailles sur convocation royale.
Si vous disposez de sources de Cahiers de Doléances émanant d’autres territoires que la Seine-Saint-Denis, nous pouvons les adjoindre à cette chaîne. Même s’ils ne sont qu’en feuillets. Nous en ferons le traitement et l’illustration.
Vous pouvez nous contacter par tout moyen à votre convenance.
Merci. #1789

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1789 les incroyables Doléances de cette paroisse

Cahier Contenant les observations et doléances pour la paroisse de Coubron, de la prévôté et vicomté de Paris hors les murs. (extraits)
Les propriétaires, particuliers et habitants de la paroisse de Coubron, du diocèse, de la prévôté et vicomté hors des murs, assemblés ce dimanche
Article 1. Le terroir de Coubron, placé dans un fond, tout environné de bois, d’où se jettent la grosse et le gibier de toute espèce, principalement le faisan qui s’y trouve par plusieurs milliers, et le lapin qui n’est jamais détruit, quoi qu’en disent les gardes qui, y trouvant leur intérêt, sont tous portés à dire la même chose ; tous réunis y font des dévastations continuellement et des plus considérables, sans qu’il soit jamais donné d’indemnité, telle plainte qui soit faite, pour les pertes de grains, vignes et arbres fruitiers qui sont en grande quantité, et sont la seule ressource des habitants pour vivre et payer toutes les impositions.
Article 2. Ce sont ces fléaux de toutes les années qui sont les causes que beaucoup de petits propriétaires laissent leurs terres en friche, ne pouvant retirer le demi-quart des avances à faire pour les mettre en rapport, et aussi parce qu’ils sont rebutés par les règlements en usage dans les capitaineries. Coubron s’y trouvant, un cultivateur ne peut arranger ou récolter son héritage à son gré : il faut qu’il obtienne des permissions.
Article 3. Les gardes, comme juges et parties, sont crus à leur rapport, parce qu’ils ont fait un serment, que l’irréligion, don’t ils ne donnent que des preuves trop publiques, doit faire croire plus que suspect ; les gardes sont autant de tyrans pour l’habitant de la campagne qui, s’il ramasse un peu d’herbe dans les bois, s’il est trouvé dans de petits sentiers, s’il se baisse dans des allées plus masquées pour ramasser ce qui même peut être tombé de ses mains, est assigné à trois ou quatre lieues de son habitation, pour se voir condamner à des amendes arbitraires, exorbitantes ou à la prison, s’il est sans moyen d’y satisfaire. Il y en a qui vont jusqu’à trois cents livres, comme les amendeurs forcent un pauvre malheureux habitant qui a été arrêté en plaine, chargé d’un gibier qu’il avait acheté dans un marché.
Il n’est plus permis à un propriétaire de garder la nuit son champ avec un chien, qui pourrait éloigner et faire fuir la grosse bête. Il est même des cultivateurs auxquels il a été défendu de faire des maïs dans des terres ensemencées en blé qui avaient gelé pendant l’hiver. Comment, avec tant d’entraves, payer aux termes fixés et le propriétaire, et les impositions royales, pour une terre don’t il n’a été tiré aucun profit ?
Article 5. Et même cet aliment, aujourd’hui pour le cuire, combien n’en coûte-t-il pas, puisque le bois acheté dans les coupes et payé, en 1778, trente livres la corde, se vend actuellement cinquante livres, et a été à cinquante-quatre livres, non compris les voitures ?
Article 9. À toutes les entrées déjà multipliées, la perception des droits pour les aides devient un autre sujet d’inquiétude, d’alarmes et de chagrins cuisants qui, en faisant la ruine du cultivateur, n’enrichit pas l’État. Si l’habitant cultive une vigne en payant taille, vingtième, etc., comme pour les autres biens, à peine son vin est-il rentré que des commis viennent en compter et en marquer les pièces.
Qu’il les vende, qu’il les garde, qu’ils viennent à se perdre par des accidents imprévus, il n’aura pas assez perdu ; il faut encore qu’il paye un droit de un quart de livraison, et il n’est plus le maître de sa récolte, fruit de ses sueurs.
S’il reçoit un parent, s’il régale un ami, s’il fait un acte de charité en portant à un pauvre malheureux un peu de son vin, soupçonné de l’avoir vendu, un commis vient, dresse contre lui un procès-verbal, il est condamné plus ou moins à l’amende, et s’il parvient à se justifier, son temps perdu pour se déplacer est des démarches lui font faire autant de dépense qu’il en aurait fait en payant l’amende.
Article 10. Est-il autorisé à vendre le vin de son cru ? Il n’est plus question de remise pour la boisson accordée ordinairement ; il faut qu’il paye pour toutes les pièces, sans avoir aucun avantage pour sa consommation.
Le vend-il à pot ? Il ne peut faire politesse à un parent, à un ami, en lui présentant un verre de vin, sans appréhender d’être condamné sur un procès-verbal dressé par des commis qui ont des finesses de toute nature et qui emploient toutes sortes de ruses pour prendre le malheureux en contravention presque toujours apparente, don’t entreprenant de s’en disculper quelquefois avec feu et une vivacité qui l’emporte, sûr qu’il est de son innocence, procès-verbal de rébellion aussitôt dressé : mauvais traitements, coups donnés par les commis don’t il n’est fait aucune mention, et à la fin une forte amende, toujours injuste.

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1789 COUBRON 93470 Cahier Doleances

Coubron
Cahier Contenant les observations et doléances pour la paroisse de Coubron, de la prévôté et vicomté de Paris hors les murs.
Les propriétaires, particuliers et habitants de la paroisse de Coubron, du diocèse, de la prévôté et vicomté hors des murs, assemblés ce dimanche 12 avril 1789, au son de la grosse cloche, en vertu de l’ordonnance de M. le prévôt de Paris, en date du 4 du présent, conformément aux lettres données par Sa Majesté, le 24 janvier dernier, pour la convocation des États généraux, ont arrêté généralement les instructions et représentations suivantes, pour les députés à envoyer à l’assemblée qui se tiendra, en présence de M. le prévôt de Paris ou de M. le lieutenant civil, en la grande salle de l’archevêché de Paris, le 18 du présent mois, pour concourir à la rédaction des observations, doléances et moyens que le Roi demande à ses sujets, et de procéder à l’élection des députés aux États généraux.
Article 1. Le terroir de Coubron, placé dans un fond, tout environné de bois, d’où se jettent la grosse et le gibier de toute espèce, principalement le faisan qui s’y trouve par plusieurs milliers, et le lapin qui n’est jamais détruit, quoi qu’en disent les gardes qui, y trouvant leur intérêt, sont tous portés à dire la même chose ; tous réunis y font des dévastations continuellement et des plus considérables, sans qu’il soit jamais donné d’indemnité, telle plainte qui soit faite, pour les pertes de grains, vignes et arbres fruitiers qui sont en grande quantité, et sont la seule ressource des habitants pour vivre et payer toutes les impositions.
Leurs récoltes, fruits de leur sueur, perdues dans l’été, ils voient leurs malheurs augmenter pendant l’hiver ; leurs arbres, et la plus grande partie de trois et quatre pieds de tour, étant rongés tout autour, périssent l’année suivante, et le bois de la vigne tout mangé, ils restent plus de deux années sans recueillir son fruit.
Article 2. Ce sont ces fléaux de toutes les années qui sont les causes que beaucoup de petits propriétaires laissent leurs terres en friche, ne pouvant retirer le demi-quart des avances à faire pour les mettre en rapport, et aussi parce qu’ils sont rebutés par les règlements en usage dans les capitaineries. Coubron s’y trouvant, un cultivateur ne peut arranger ou récolter son héritage à son gré : il faut qu’il obtienne des permissions ; le foin pourrait être fauché, il doit attendre jusqu’à une époque désignée, la récolte dépérit, devient de plus mauvaise qualité, les foins auraient été faits, serrés par un temps sec et favorable, et, en attendant la permission générale, la pluie vient et il perd tout.
Article 3. Les gardes, comme juges et parties, sont crus à leur rapport, parce qu’ils ont fait un serment, que l’irréligion, don’t ils ne donnent que des preuves trop publiques, doit faire croire plus que suspect ; les gardes sont autant de tyrans pour l’habitant de la campagne qui, s’il ramasse un peu d’herbe dans les bois, s’il est trouvé dans de petits sentiers, s’il se baisse dans des allées plus masquées pour ramasser ce qui même peut être tombé de ses mains, est assigné à trois ou quatre lieues de son habitation, pour se voir condamner à des amendes arbitraires, exorbitantes ou à la prison, s’il est sans moyen d’y satisfaire. Il y en a qui vont jusqu’à trois cents livres, comme les amendeurs forcent un pauvre malheureux habitant qui a été arrêté en plaine, chargé d’un gibier qu’il avait acheté dans un marché.
Il n’est plus permis à un propriétaire de garder la nuit son champ avec un chien, qui pourrait éloigner et faire fuir la grosse bête. Il est même des cultivateurs auxquels il a été défendu de faire des maïs dans des terres ensemencées en blé qui avaient gelé pendant l’hiver. Comment peut-il en donner à ses enfants, lorsqu’il va toujours en augmentant, et qu’il est dans des appréhensions continuelles d’en manquer absolument, restant hors d’état de le payer ?
Encore s’il avait l’espérance de le voir prochainement taxé à un prix fixe, et qu’il ne dépendait pas des fermiers, des monopoleurs, des accapareurs, il ne tomberait pas dans le désespoir, comme s’y sont déjà tombés tant de malheureux qui se sont portés à des extrémités qu’arrêteraient des ordonnances rendues, et sagement, ou plutôt sévèrement observées !
Alors la classe du peuple la plus indigente, qui ne demande que du pain, pourrait s’en procurer à un sou six deniers la livre au plus.
Article 5. Et même cet aliment, aujourd’hui pour le cuire, combien n’en coûte-t-il pas, puisque le bois acheté dans les coupes et payé, en 1778, trente livres la corde, se vend actuellement cinquante livres, et a été à cinquante-quatre livres, non compris les voitures ?
1789
93470 Coubron

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1789 Stains 93240 Cahier Doleéances

Stains
Cahier Des doléances de la communauté des habitants de la paroisse de Stains, formé dans leur assemblée générale, le lundi 13 avril 1789.

Article 1. Suppression de tous les privilèges.
Article 2. La propriété respectée.
Article 3. La dette de l’État assurée ; les intérêts acquittés à leurs époques, unique moyen d’assurer la confiance publique.
Article 4. Réforme totale des fermes générales et autres traitants, sous telle dénomination que ce soit.
Article 5. Les assemblées provinciales constituées en États provinciaux pour servir d’intermédiaire aux États généraux, pour répartir les impôts, en faire le recouvrement, surveiller toutes les parties d’ordre et d’intérêts de la province, sur les plans et règlements des États généraux.
Article 6. Que les deniers perçus par les collecteurs soient versés directement au trésor royal. Réforme des receveurs particuliers.
Article 7. Etablir une subvention territoriale, répétitive sur tous les propriétaires, avec égalité de tous les ordres, pour remplacer l’inégalité des vingtièmes.
Article 8. Seul et unique impôt : remplacement des tailles, capitation, accessoires, aides, gabelles et tabac, réparti sur tous les citoyens. La perception faite sur les collecteurs. Cette demande effectuée, ils jouiraient du bonheur et du repos sans cesse troublés par cette armée de commis des traitants ; et des peines décernées à la contrebande, fléau plus destructeur à la nation que la guerre. Les droits de traites perçus aux frontières. Libre circulation de toutes marchandises dans l’intérieur du royaume.
Article 9. Prestation de la corvée en argent.
Article 10. Milice. Impôt direct pour la remplacer et former les engagements volontaires. Assurer aux miliciens une paye, pour éviter le sort du tirage.
Article 11. Suppression totale de toutes les loteries : surcroît d’impôt, cause de ruines secrètes des joueurs.
Article 12. Mendicité. Imposition au marc la livre de la subvention territoriale don’t le montant, perçu dans chaque paroisse, restera pour être employé à l’assistance de ses pauvres. Compte rendu tous les ans, par les municipalités de cette gestion. Abolition de tous impôts. Tous mendiants errants arrêtés comme vagabonds.
Article 13. Que tout citoyen, sans distinction de naissance, soit habile à posséder et occuper toutes places, même importantes, lorsque son mérite, sa vertu et sa fortune lui auront acquis le droit de les mériter, soit dans le clergé, la magistrature ou dans les armées.
1789
93240

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1789 Clichy Aunois 93390 Doléances

Clichy-sous-Bois
Cahier Des remontrances, plaintes et doléances des habitants de la paroisse de Clichy en l’Aunois, de la prévôté et vicomté de Paris, assemblés le 14 avril par l’ordre de Sa Majesté et en conséquence de l’Ordonnance de Monsieur le Prévôt de Paris.
Article 1. Leur premier vœu les engage à prier le Roi et l’assemblée de la nation de prendre les moyens les plus efficaces et les plus prompts pour la fixation d’un prix modique à une denrée de la première nécessité, le blé et le pain, et s’il est possible, celui de la viande, le pauvre journalier étant dans l’impossibilité, malgré ses sueurs et son travail, d’atteindre à un si haut prix, et que les fermes soient réduites chacune à 300 arpents.
Article 2. Un second vœu serait la diminution des droits sur les vins, et la jouissance que Sa Majesté accorde dans tous les temps aux pays vignobles d’une certaine quantité de vin exempte de tous droits, en faveur des vignerons, ce qui n’est point exécuté dans le petit vignoble, et que cette faveur s’étende aussi sur les marchands de vin en détail.
Article 3. Un troisième vœu leur fait désirer l’égalité de prix pour le sel par tout le royaume, conformément au vœu de Sa Majesté.
Article 4. Un quatrième vœu serait l’inviolabilité du droit de propriété, et que nul citoyen ne puisse en être privé, même à raison de l’intérêt public, qu’il n’en soit dédommagé au plus haut prix, et que les impôts soient répartis avec égalité sur les princes comme sur les laboureurs, sur les pauvres comme sur les riches.
Article 5. Lesdits habitants désireraient la suppression et abolition de tous les droits et règlements des capitaineries des chasses, et la destruction du gibier qui, surtout dans le voisinage des bois, et entre autres le nôtre, qui en est entouré, dévaste entièrement les récoltes de toute espèce et même les jardins, ce qui oblige les cultivateurs à passer les jours et les nuits d’une bonne partie de l’année à la garde de ce gibier, et en outre ôte auxdits cultivateurs la faculté de payer avec exactitude les charges de l’État.

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1789 Aubervilliers Vertus 93300 Doleances

Demandes que font les habitants d’Aubervilliers.
Abolition de la taxe de la boue.
Article 1. Que la taxe inique et insupportable des boues, qu’on a entrepris d’établir depuis quelques années, soit totalement abolie.

Suppression des remises de gibier.
Article 2. Que, pour mettre leurs récoltes à l’abri des ravages du gibier, la plaine d’Aubervilliers soit remise au même état qu’elle était il y a trente ans, c’est-à-dire que toutes les remises de gibier soient supprimées et détruites, attendu que c’est déjà pour les cultivateurs de cette plaine une charge assez lourde d’endurer les moutons des bouchers de Paris et de fournir à leur pâture.

Suppression de tous les droits d’entrée sur la paroisse et dans la banlieue.
Article 3. Que tous les objets quelconques de consommation puissent arriver et entrer à Aubervilliers, sans être assujettis à aucune visite et au payement d’aucuns droits, étant de toutes les choses la plus inique et sans exemple dans le royaume, qu’une même paroisse paye, à la fois, la taille, et soit assujettie à des droits exorbitants d’entrée ; la levée, d’ailleurs, de ces droits, ne se faisant à Aubervilliers et dans la banlieue, par aucune autorité légale, et étant une pure tyrannie et une usurpation criminelle des fermiers.

Limitation des droits des huissiers-priseurs de Paris.
Article 4. Que les huissiers-priseurs, au cas que le privilège de leur charge leur donne le droit d’exercer seuls, et de procéder aux ventes mobilières dans la banlieue, ne puissent exercer ce droit qu’au décès des seigneurs et bourgeois de Paris ayant des maisons dans Aubervilliers ; mais que ses habitants, cultivateurs, artisans et journaliers, ne puissent être forcés de recourir à leur ministère, don’t les frais exorbitants absorbent la valeur entière de leurs successions mobilières.

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1789 Villepinte Cahier Doléances 93420

Villepinte
Cahier des plaintes, doléances et remontrances des habitants de la paroisse de Villepinte.
Les habitants de la paroisse de Villepinte n’ont aucune mission particulière à donner à leurs députés sur les grands objets qui doivent se traiter aux États généraux, relativement à l’administration générale du royaume, à la réforme des abus, à la restauration des finances et à l’administration de la justice. Ils chargent à cet égard leurs députés de se concerter avec les autres députés qui doivent s’assembler à la prévoyance de Paris.
Mais ils demandent pour l’intérêt particulier de la paroisse :
Article 1. Que la chasse soit abandonnée à tous les propriétaires des terres ; que dans le cas où on jugerait à propos de la conserver aux seigneurs, ils ne puissent avoir sur leurs terres une quantité de gibier qui préjudicie aux récoltes et aux bois ; qu’ils soient garantis des dommages qui pourraient être causés par le gibier ; et qu’à cet effet, on sollicite une nouvelle loi qui facilite la réparation de ces dommages.
Article 2. Qu’on détruise la grande bête qui vient ravager jusqu’aux jardins du village.
Article 3. Que le moulin de Villepinte soit supprimé, attendu qu’il fait regorger les eaux, et inonde une grande partie d’héritages, ce qui fait un tort considérable en cette paroisse.
Article 4. La diminution des impôts don’t leur communauté est surchargée.
Article 5. La suppression des gabelles.
Article 6. Que le pavé de l’intérieur du village soit réparé, même relevé ; qu’il soit entretenu à l’avenir, et qu’on fasse un égout pour l’écoulement des eaux.
1789 à 93420

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1789 Tremblay 93290 Cahier Doleances

remblay-en-France
Cahier De doléances, plaintes et remontrances des habitants de la paroisse de Tremblay.
Les habitants de la paroisse de Tremblay chargent leurs députés à l’assemblée du tiers-état de la prévôté et vicomté de Paris, de présenter et faire valoir en leur nom, et de demander pour eux :
Article 1. Qu’à l’avenir, on ne puisse lever sur eux aucun impôt que du consentement des États généraux du royaume.
Article 2. Que les ministres soient tenus de rendre compte de l’emploi des sommes levées sur le peuple.
Article 3. Que personne ne puisse être emprisonné ni privé de sa liberté en vertu d’ordres arbitraires.
Article 4. Que les impôts, que les États généraux jugeront nécessaires aux besoins de l’État, soient également répartis entre tous les ordres des citoyens, à proportion de leur propriété, sans distinctions ni privilèges pécuniaires.
Article 5. Que les propriétaires soient imposés, et que leurs fermiers soient tenus de payer en leur acquitt.
Article 6. Que les habitants des campagnes, qui ne vivent que du travail de leurs mains, soient à l’avenir exempts de toutes juridictions. #1789 #93290

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