1789 COUBRON 93470 Cahier Doleances

Coubron
Cahier Contenant les observations et doléances pour la paroisse de Coubron, de la prévôté et vicomté de Paris hors les murs.
Les propriétaires, particuliers et habitants de la paroisse de Coubron, du diocèse, de la prévôté et vicomté hors des murs, assemblés ce dimanche 12 avril 1789, au son de la grosse cloche, en vertu de l’ordonnance de M. le prévôt de Paris, en date du 4 du présent, conformément aux lettres données par Sa Majesté, le 24 janvier dernier, pour la convocation des États généraux, ont arrêté généralement les instructions et représentations suivantes, pour les députés à envoyer à l’assemblée qui se tiendra, en présence de M. le prévôt de Paris ou de M. le lieutenant civil, en la grande salle de l’archevêché de Paris, le 18 du présent mois, pour concourir à la rédaction des observations, doléances et moyens que le Roi demande à ses sujets, et de procéder à l’élection des députés aux États généraux.
Article 1. Le terroir de Coubron, placé dans un fond, tout environné de bois, d’où se jettent la grosse et le gibier de toute espèce, principalement le faisan qui s’y trouve par plusieurs milliers, et le lapin qui n’est jamais détruit, quoi qu’en disent les gardes qui, y trouvant leur intérêt, sont tous portés à dire la même chose ; tous réunis y font des dévastations continuellement et des plus considérables, sans qu’il soit jamais donné d’indemnité, telle plainte qui soit faite, pour les pertes de grains, vignes et arbres fruitiers qui sont en grande quantité, et sont la seule ressource des habitants pour vivre et payer toutes les impositions.
Leurs récoltes, fruits de leur sueur, perdues dans l’été, ils voient leurs malheurs augmenter pendant l’hiver ; leurs arbres, et la plus grande partie de trois et quatre pieds de tour, étant rongés tout autour, périssent l’année suivante, et le bois de la vigne tout mangé, ils restent plus de deux années sans recueillir son fruit.
Article 2. Ce sont ces fléaux de toutes les années qui sont les causes que beaucoup de petits propriétaires laissent leurs terres en friche, ne pouvant retirer le demi-quart des avances à faire pour les mettre en rapport, et aussi parce qu’ils sont rebutés par les règlements en usage dans les capitaineries. Coubron s’y trouvant, un cultivateur ne peut arranger ou récolter son héritage à son gré : il faut qu’il obtienne des permissions ; le foin pourrait être fauché, il doit attendre jusqu’à une époque désignée, la récolte dépérit, devient de plus mauvaise qualité, les foins auraient été faits, serrés par un temps sec et favorable, et, en attendant la permission générale, la pluie vient et il perd tout.
Article 3. Les gardes, comme juges et parties, sont crus à leur rapport, parce qu’ils ont fait un serment, que l’irréligion, don’t ils ne donnent que des preuves trop publiques, doit faire croire plus que suspect ; les gardes sont autant de tyrans pour l’habitant de la campagne qui, s’il ramasse un peu d’herbe dans les bois, s’il est trouvé dans de petits sentiers, s’il se baisse dans des allées plus masquées pour ramasser ce qui même peut être tombé de ses mains, est assigné à trois ou quatre lieues de son habitation, pour se voir condamner à des amendes arbitraires, exorbitantes ou à la prison, s’il est sans moyen d’y satisfaire. Il y en a qui vont jusqu’à trois cents livres, comme les amendeurs forcent un pauvre malheureux habitant qui a été arrêté en plaine, chargé d’un gibier qu’il avait acheté dans un marché.
Il n’est plus permis à un propriétaire de garder la nuit son champ avec un chien, qui pourrait éloigner et faire fuir la grosse bête. Il est même des cultivateurs auxquels il a été défendu de faire des maïs dans des terres ensemencées en blé qui avaient gelé pendant l’hiver. Comment peut-il en donner à ses enfants, lorsqu’il va toujours en augmentant, et qu’il est dans des appréhensions continuelles d’en manquer absolument, restant hors d’état de le payer ?
Encore s’il avait l’espérance de le voir prochainement taxé à un prix fixe, et qu’il ne dépendait pas des fermiers, des monopoleurs, des accapareurs, il ne tomberait pas dans le désespoir, comme s’y sont déjà tombés tant de malheureux qui se sont portés à des extrémités qu’arrêteraient des ordonnances rendues, et sagement, ou plutôt sévèrement observées !
Alors la classe du peuple la plus indigente, qui ne demande que du pain, pourrait s’en procurer à un sou six deniers la livre au plus.
Article 5. Et même cet aliment, aujourd’hui pour le cuire, combien n’en coûte-t-il pas, puisque le bois acheté dans les coupes et payé, en 1778, trente livres la corde, se vend actuellement cinquante livres, et a été à cinquante-quatre livres, non compris les voitures ?
1789
93470 Coubron

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1789 les incroyables Doléances de cette paroisse

Cahier Contenant les observations et doléances pour la paroisse de Coubron, de la prévôté et vicomté de Paris hors les murs. (extraits)

Les propriétaires, particuliers et habitants de la paroisse de Coubron, du diocèse, de la prévôté et vicomté hors des murs, assemblés ce dimanche

Article 1. Le terroir de Coubron, placé dans un fond, tout environné de bois, d’où se jettent la grosse et le gibier de toute espèce, principalement le faisan qui s’y trouve par plusieurs milliers, et le lapin qui n’est jamais détruit, quoi qu’en disent les gardes qui, y trouvant leur intérêt, sont tous portés à dire la même chose ; tous réunis y font des dévastations continuellement et des plus considérables, sans qu’il soit jamais donné d’indemnité, telle plainte qui soit faite, pour les pertes de grains, vignes et arbres fruitiers qui sont en grande quantité, et sont la seule ressource des habitants pour vivre et payer toutes les impositions.

Article 2. Ce sont ces fléaux de toutes les années qui sont les causes que beaucoup de petits propriétaires laissent leurs terres en friche, ne pouvant retirer le demi-quart des avances à faire pour les mettre en rapport, et aussi parce qu’ils sont rebutés par les règlements en usage dans les capitaineries. Coubron s’y trouvant, un cultivateur ne peut arranger ou récolter son héritage à son gré : il faut qu’il obtienne des permissions.

Article 3. Les gardes, comme juges et parties, sont crus à leur rapport, parce qu’ils ont fait un serment, que l’irréligion, don’t ils ne donnent que des preuves trop publiques, doit faire croire plus que suspect ; les gardes sont autant de tyrans pour l’habitant de la campagne qui, s’il ramasse un peu d’herbe dans les bois, s’il est trouvé dans de petits sentiers, s’il se baisse dans des allées plus masquées pour ramasser ce qui même peut être tombé de ses mains, est assigné à trois ou quatre lieues de son habitation, pour se voir condamner à des amendes arbitraires, exorbitantes ou à la prison, s’il est sans moyen d’y satisfaire. Il y en a qui vont jusqu’à trois cents livres, comme les amendeurs forcent un pauvre malheureux habitant qui a été arrêté en plaine, chargé d’un gibier qu’il avait acheté dans un marché. Il n’est plus permis à un propriétaire de garder la nuit son champ avec un chien, qui pourrait éloigner et faire fuir la grosse bête. Il est même des cultivateurs auxquels il a été défendu de faire des maïs dans des terres ensemencées en blé qui avaient gelé pendant l’hiver. Comment, avec tant d’entraves, payer aux termes fixés et le propriétaire, et les impositions royales, pour une terre don’t il n’a été tiré aucun profit ?

Article 5. Et même cet aliment, aujourd’hui pour le cuire, combien n’en coûte-t-il pas, puisque le bois acheté dans les coupes et payé, en 1778, trente livres la corde, se vend actuellement cinquante livres, et a été à cinquante-quatre livres, non compris les voitures ? Article 9. À toutes les entrées déjà multipliées, la perception des droits pour les aides devient un autre sujet d’inquiétude, d’alarmes et de chagrins cuisants qui, en faisant la ruine du cultivateur, n’enrichit pas l’État. Si l’habitant cultive une vigne en payant taille, vingtième, etc., comme pour les autres biens, à peine son vin est-il rentré que des commis viennent en compter et en marquer les pièces. Qu’il les vende, qu’il les garde, qu’ils viennent à se perdre par des accidents imprévus, il n’aura pas assez perdu ; il faut encore qu’il paye un droit de un quart de livraison, et il n’est plus le maître de sa récolte, fruit de ses sueurs. S’il reçoit un parent, s’il régale un ami, s’il fait un acte de charité en portant à un pauvre malheureux un peu de son vin, soupçonné de l’avoir vendu, un commis vient, dresse contre lui un procès-verbal, il est condamné plus ou moins à l’amende, et s’il parvient à se justifier, son temps perdu pour se déplacer est des démarches lui font faire autant de dépense qu’il en aurait fait en payant l’amende. Article 10. Est-il autorisé à vendre le vin de son cru ? Il n’est plus question de remise pour la boisson accordée ordinairement ; il faut qu’il paye pour toutes les pièces, sans avoir aucun avantage pour sa consommation. Le vend-il à pot ? Il ne peut faire politesse à un parent, à un ami, en lui présentant un verre de vin, sans appréhender d’être condamné sur un procès-verbal dressé par des commis qui ont des finesses de toute nature et qui emploient toutes sortes de ruses pour prendre le malheureux en contravention presque toujours apparente, don’t entreprenant de s’en disculper quelquefois avec feu et une vivacité qui l’emporte, sûr qu’il est de son innocence, procès-verbal de rébellion aussitôt dressé : mauvais traitements, coups donnés par les commis don’t il n’est fait aucune mention, et à la fin une forte amende, toujours injuste.

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1789 La Courneuve 93120 Cahier de Doléances

LA COURNEUVE Cahier Des doléances de la paroisse de la Cour-Neuve. Les peuples des campagnes peuvent enfin faire entendre leur voix et porter leurs plaintes et doléances aux pieds du trône.

Article 1. Classement des terres. Article 2. Abonnement de l’impôt par la province pour chaque municipalité. Article 3. Impôt pour les biens des campagnes, établi en totalité sur les propriétés. Article 4. Industrie du cultivateur libérée de tout impôt. Article 5. Suppression de tous les privilèges. Article 6. Suppression du droit de franc-fief.

Article 7. Abolition du droit de lords et ventes. Article 8. Suppression totale des capitaineries. Article 9. Droit de chasse, borné au propre sol du seigneur ou du particulier. Article 10. Rachat des dîmes en un abonnement, en argent ou en grains.

Article 11. Rachat des sucres seigneuriaux et champarts. Article 12. Destruction ou très-grande réduction du droit de colombier.

Article 13. Liberté à tout propriétaire de faire sur son lot les améliorations, changements, clôtures, qu’il jugera convenables. Article 14. Abonnement des dîmes attribué aux curés de campagne et aux bureaux de charité établis dans toutes les paroisses. Article 15. Etablissement des tribunaux ruraux, où toutes les discussions des laboureurs seront portées. Article 16. Établissant d’une caisse de bienfaisance pour les vieux domestiques et manouvriers.

Article 17. Police sur les domestiques et ouvriers. Article 18. Taxation du pain dans les campagnes et sa meilleure fabrication. Article 19. Police sur l’exportation des grains. Article 20. Réduction de toutes les mesures en une seule.

Article 21. Égalité de poids dans tout le royaume.

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Bagnolet Cahier Des plaintes et doléances de la paroisse de Bagnolet

Bagnolet Cahier Des plaintes et doléances de la paroisse de Bagnolet. A

rticle 2. A la nation seule assemblée appartient le droit d’établir les impôts nécessaires, et d’en régler la perception, de manière qu’il ne puisse être levé aucun subside, sous quelque dénomination quelconque, qu’il n’ait été arrêté et ordonné préalablement par les Etats généraux ; pourquoi il doit être déclaré que tous les impôts, actuellement existants, sous quelques dénominations qu’ils soient connus, seront et demeureront abrogés de droit, comme illégaux et établis sans le vœu de la nation ; que le remplacement en sera fait et ordonné, par les Etats, en d’autres subsides d’une perception plus facile et moins onéreuse aux peuples, surtout aux habitants des campagnes, et eu égard aux différentes localités ; comme aussi que tous lesdits nouveaux subsides à imposer seront supportés également par tous les sujets de l’Etat, sans distinction d’ordres, de rangs et de personnes, et chacun, eu égard à ses pro- priétés, possessions et industrie. Et cependant, pour le bien public, que la perception des impôts actuellement subsistants continuera d’être faite, sans exaction, pendant la tenue des Etats généraux seulement, et jusqu’à ce qu’il ait été pourvu par d’autres subsides au remplacement desdits impôts.

Article 3. Aucun nouveau subside ne pourra être établi que pour un temps fixe et limité ; et les agents, chargés de la perception, qui la continue- raient au-delà du terme prescrit, seront déclarés concussionnaires, punis corporellement, et condamnés à la restitution du double des sommes qu’ils auront exigées indûment.

Article 5. La liberté individuelle sera assurée à chaque citoyen.

Article 6. La propriété sera pareillement assurée à tous, et de telle manière que nul ne puisse jamais en être privé si ce n’est de son consentement, et pour l’usage public, auquel cas l’indemnité sera fixée au plus haut prix, et payée comptant, avant qu’il puisse être fait aucuns travaux ou entreprises sur ladite propriété.

Article 11. Comme tous les Français naissent nobles ou roturiers, et que c’est, par choix, que l’on se fait ou ecclésiastique, ou militaire, ou magistrat, ou négociant, ou agriculteur, ou qu’on prend tout autre état qui ne forme point un ordre dans l’Etat, de même, l’état ecclésiastique ne doit pas faire un ordre séparé. En conséquence, les députés et représentants demanderont la suppression de l’ordre du clergé, et la répartition de cet ordre dans les deux autres, chacun suivant sa naissance, en sorte qu’il n’y ait plus, à l’avenir, que deux ordres dans le royaume, savoir la noblesse et la roture ou non noble.

Article 13. Demander la suppression des capitaineries qui sont le fléau des campagnes, sauf, néanmoins, celles nécessaires aux plaisirs du souverain, et fixées à quatre lieues de l’arrondissement de son séjour ; et, encore, en indemnisant les cultivateurs qui se trouveraient exposés au dégât du gibier.

Article 14. Demander la destruction des lapins, excepté en garenne close de murs, avec liberté entière aux particuliers de détruire ceux qu’ils trouvent sur leurs terrains.

Article 15. Demander qu’il soit défendu aux seigneurs, dans l’étendue de leurs fiefs et seigneuries, de chasser dans les clos dans aucun temps, et jamais dans les terres ensemencées et dans les vignes, depuis le 15 avril jusqu’à la moisson et aux vendanges.

Article 16. Demander la démolition des colombiers, sauf ceux des seigneurs fondés en titre, mais dont il ne pourra y en avoir qu’un au principal manoir du fief ou seigneurie, et à la charge encore de tenir les colombiers fermés pendant le temps des semences et de la moisson.

Fait et arrêté en l’assemblée générale des syndics, habitants et communautés de la paroisse de Bagnolet tenue en l’église dudit lieu, en la forme ordinaire et prescrite par les lettres de convocation et règnent de Sa Majesté ; à Bagnolet, ce 17 avril 1789, en présence de nous, César Chaillou, avocat au parlement, et prévôt juge civil et criminel, et de police de la prévôté de Bagnolet ; de nous, Philibert Turpin, procureur fiscal, et de nous Pierre Rouveau, greffier de ladite prévôté. Signé Graindorge, Souchet, P. Boudin, L.-B. Bourdin, Poulet, Pierre Souchet, Boudin, Lezier, Blaurry, C.-P. Vassou, Souchet, Joseph Cheral, Doucet, Lorhet, Hébert, Dubut, Gateconier, Alexis Boucot, Souchet, Dargens, Chevreau, Marandot, Buisson, Verret, Boucot, Maurice, Boucot, Bachelet, Faucher, Clavost, Souchet, Maurice, Boucot, Vassou, Boucher, Depars, Colignot, Chevreau, Louis Bonneil, Delaborde, Souchet, Boudin, L. Souchet, Jean Vassou, Tulpin, Rouveau, Faucheur, Hatez et Chaillou. 93170 1789

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1789 Aulnay 93600 Cahier Doléances

AULNAY-SOUS-BOIS Cahier Des très-humbles remontrances, supplications, plaintes et doléances de la paroisse d’Aulnay-lès-Bondis, assemblée le 13 avril 1789, en vertu des lettres du Roi, du 24 janvier et 28 mars dernier, et de l’ordonnance de Monsieur le lieutenant civil du Châtelet de Paris, en date du 4 courant. Article 1. Ladite paroisse croit qu’il est nécessaire que l’on veuille bien abolir les privilèges pécuniaires, comme tendant tous à la charge des peuples, en conservant néanmoins à la noblesse les privilèges honorifiques qui ne peuvent qu’encourager cet ordre. Article 2. Que l’impôt soit abonné, afin de parvenir à diminuer les frais de perception, qui sont souvent plus considérables que l’impôt même. Article 3. Que la taille et ses accessoires soient suppléés par un autre impôt, don’t la répartition soit plus facile, et qui porte également sur tous les contribuables. Article 4. Que, depuis que la paroisse paye tous les ans, pour la corvée, plus de 900 livres, on a retiré le pavé, qui traverse le village d’un bout à l’autre, de l’entretien du Roi, ce qui n’est pas juste. Si Monsieur le président de Gourgues, seigneur du lieu, ne l’était pas fait accommoder l’automne dernier, il serait absolument impraticable ; et, pour cela, il lui en a coûté plus de 300 livres, qui auraient dû être prises sur ce que la paroisse paye. #1789 #93600

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1789 Cahier de Doléances _ Lexique

Nous allons revisiter notre fonds documentaire par des vidéos illustrant des moments de la riche histoire drancéenne. Et des communes de la Seine-Saint-Denis. Notamment en puisant dans les Cahiers de doléances adressés en 1789 pour la tenue de la réunion des Tiers-Etat à Versailles sur convocation royale. Si vous disposez de sources de Cahiers de Doléances émanant d’autres territoires que la Seine-Saint-Denis, nous pouvons les adjoindre à cette chaîne. Même s’ils ne sont qu’en feuillets. Nous en ferons le traitement et l’illustration. Vous pouvez nous contacter par tout moyen à votre convenance. Merci. #1789

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Menhir de Drancy 93700 Pierre-Levée

(les mêmes sources, du même auteur) Sur le terroir de Drancy, c’est vraisemblablement, par cette « route des seuils » que des groupes néolithiques, venant du sud ou du nord, ont dû pénétrer dans la Glauconia Sylva et peut-être s’y fixer, à une certaine distance de la route, sur une aire de défrichement. La piste d’accès à cette aire pourrait être à l’origine de la rue de la République, l’ancien chemin de la Courneuve et de Saint-Denis qui, avant la coupure du chemin de fer, partait de la route de Flandre. Le néolithique qui débute vers 4000 avant notre ère est caractérisé par les débuts de l’agriculture, de l’élevage et de la sédentarisation succédant à une économie exclusive de chasse, de pêche et de cueillette et se terminant par l’apparition du métal (le cuivre). Des sites témoins des installations néolithiques et de leur développement se retrouvent dans le Bassin Parisien : ceux du Rubané récent, vers 3500, témoins d’une civilisation venue d’Europe centrale par la vallée du Rhin. Les sites du « groupe de Cerny » vers 3000 de type venu du nord de l’Europe. Ceux du « Chasséen » vers 2500, d’origine composite septentrionale, méridionale et orientale. Enfin, au-delà de quelques autres types représentés localement et se situant autour des années 2000, les sites nombreux dits de « Civilisation Seine Oise Marne » (S.O.M.) s’étendant de 2400 à 1700, d’origine à la fois septentrionale et méridionale avec des éléments orientaux et occidentaux. Il se peut que, par la « route des seuils » des civilisations néolithiques antérieures à la civilisation « Seine Oise Marne », aient pénétré le terroir du futur Drancy : nous n’en n’avons aucun indice. Mais le fait qu’il existe à Drancy un lieu-dit appelé « La Haute Borne » don’t le nom pourrait venir d’un mégalithe, d’une « pierre levée », d’un menhir tendrait à prouver qu’il y a eu à Drancy, de passage ou en permanence, une présence néolithique. Or l’une des caractéristiques marquant spécialement la civilisation « Seine Oise Marne » est justement celle des mégalithes : pierres levées et allées couvertes (sépultures collectives). Ce lieu-dit pourrait donc permettre de penser que la 1re occupation humaine connue sur le sol de Drancy se situerait entre 2400 et 1700, avec ses caractéristiques. Comme autres caractéristiques de la civilisation S.O.M. se trouvent les industries de la pierre, de l’os et du bois de cerf et la fabrication d’une céramique, se distinguant des mêmes industries des groupes néolithiques antérieurs. Puis finalement une ébauche de l’industrie du cuivre.

93700 Menhir Néolithique Histoire local

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1789 Tremblay 93290 Cahier Doléances

Tremblay-en-France Cahier De doléances, plaintes et remontrances des habitants de la paroisse de Tremblay. Les habitants de la paroisse de Tremblay chargent leurs députés à l’assemblée du tiers-état de la prévôté et vicomté de Paris, de présenter et faire valoir en leur nom, et de demander pour eux : Article 1. Qu’à l’avenir, on ne puisse lever sur eux aucun impôt que du consentement des États généraux du royaume. Article 2. Que les ministres soient tenus de rendre compte de l’emploi des sommes levées sur le peuple. Article 3. Que personne ne puisse être emprisonné ni privé de sa liberté en vertu d’ordres arbitraires. Article 4. Que les impôts, que les États généraux jugeront nécessaires aux besoins de l’État, soient également répartis entre tous les ordres des citoyens, à proportion de leur propriété, sans distinctions ni privilèges pécuniaires. Article 5. Que les propriétaires soient imposés, et que leurs fermiers soient tenus de payer en leur acquitt. Article 6. Que les habitants des campagnes, qui ne vivent que du travail de leurs mains, soient à l’avenir exempts de toutes juridictions. #1789 #93290

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1789 Dimes Cahier Doléances

Quelques repères avec le lexique utilisé lors des Cahiers de Doléances d’avril 1789.

1789

Dîme : impôt payé au clergé, la dîme est levée, avant tout autre impôt, sur les récoltes de la terre à l’exception des bois, des étangs et des prairies naturelles. On distingue les grosses dîmes (qui portent essentiellement sur le vin et les céréales) et les menues dîmes (qui portent sur les fruits et légumes). Créée pour subvenir aux besoins du culte (entretien des prêtres desservants, des bâtiments du culte et le secours aux pauvres), sa quotité est d’environ du dixième. Souvent perçue par des bénéficiaires qui n’exercent pas les fonctions pour lesquelles ils la reçoivent, elle est souvent critiquée.

1789 Dime

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1789 Noisy-le-Grand 93160 Cahier de Doléances

NOISY-LE-GRAND
CAHIER Des plaintes, doléances et instructions de l’assemblée de la municipalité de Noisy remis aux sieurs Pierre MILON et Jean-Louis MENAGE, élus et choisis pour assister en son nom en l’assemblée du bailliage qui doit se tenir au Châtelet, le samedi 18 de ce mois.
L’assemblée de la municipalité de Noisy, formée en exécution des lettres de convocation des États généraux, données à Versailles le 24 janvier dernier, et de l’ordonnance de M. le prévôt de Paris, pour rédiger le cahier des doléances, plaintes et demandes de ladite municipalité, qui sera porté à l’assemblée du tiers-état du bailliage de Paris, par les deux députés élus à cet effet, arrête, avis et instructions qu’elle désire être présentées et proposées à l’assemblée générale des États de la nation, ainsi qu’il suit :
Impôts…

1789

93160

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