Bagnolet Cahier Des plaintes et doléances de la paroisse de Bagnolet

Bagnolet Cahier Des plaintes et doléances de la paroisse de Bagnolet. A

rticle 2. A la nation seule assemblée appartient le droit d’établir les impôts nécessaires, et d’en régler la perception, de manière qu’il ne puisse être levé aucun subside, sous quelque dénomination quelconque, qu’il n’ait été arrêté et ordonné préalablement par les Etats généraux ; pourquoi il doit être déclaré que tous les impôts, actuellement existants, sous quelques dénominations qu’ils soient connus, seront et demeureront abrogés de droit, comme illégaux et établis sans le vœu de la nation ; que le remplacement en sera fait et ordonné, par les Etats, en d’autres subsides d’une perception plus facile et moins onéreuse aux peuples, surtout aux habitants des campagnes, et eu égard aux différentes localités ; comme aussi que tous lesdits nouveaux subsides à imposer seront supportés également par tous les sujets de l’Etat, sans distinction d’ordres, de rangs et de personnes, et chacun, eu égard à ses pro- priétés, possessions et industrie. Et cependant, pour le bien public, que la perception des impôts actuellement subsistants continuera d’être faite, sans exaction, pendant la tenue des Etats généraux seulement, et jusqu’à ce qu’il ait été pourvu par d’autres subsides au remplacement desdits impôts.

Article 3. Aucun nouveau subside ne pourra être établi que pour un temps fixe et limité ; et les agents, chargés de la perception, qui la continue- raient au-delà du terme prescrit, seront déclarés concussionnaires, punis corporellement, et condamnés à la restitution du double des sommes qu’ils auront exigées indûment.

Article 5. La liberté individuelle sera assurée à chaque citoyen.

Article 6. La propriété sera pareillement assurée à tous, et de telle manière que nul ne puisse jamais en être privé si ce n’est de son consentement, et pour l’usage public, auquel cas l’indemnité sera fixée au plus haut prix, et payée comptant, avant qu’il puisse être fait aucuns travaux ou entreprises sur ladite propriété.

Article 11. Comme tous les Français naissent nobles ou roturiers, et que c’est, par choix, que l’on se fait ou ecclésiastique, ou militaire, ou magistrat, ou négociant, ou agriculteur, ou qu’on prend tout autre état qui ne forme point un ordre dans l’Etat, de même, l’état ecclésiastique ne doit pas faire un ordre séparé. En conséquence, les députés et représentants demanderont la suppression de l’ordre du clergé, et la répartition de cet ordre dans les deux autres, chacun suivant sa naissance, en sorte qu’il n’y ait plus, à l’avenir, que deux ordres dans le royaume, savoir la noblesse et la roture ou non noble.

Article 13. Demander la suppression des capitaineries qui sont le fléau des campagnes, sauf, néanmoins, celles nécessaires aux plaisirs du souverain, et fixées à quatre lieues de l’arrondissement de son séjour ; et, encore, en indemnisant les cultivateurs qui se trouveraient exposés au dégât du gibier.

Article 14. Demander la destruction des lapins, excepté en garenne close de murs, avec liberté entière aux particuliers de détruire ceux qu’ils trouvent sur leurs terrains.

Article 15. Demander qu’il soit défendu aux seigneurs, dans l’étendue de leurs fiefs et seigneuries, de chasser dans les clos dans aucun temps, et jamais dans les terres ensemencées et dans les vignes, depuis le 15 avril jusqu’à la moisson et aux vendanges.

Article 16. Demander la démolition des colombiers, sauf ceux des seigneurs fondés en titre, mais dont il ne pourra y en avoir qu’un au principal manoir du fief ou seigneurie, et à la charge encore de tenir les colombiers fermés pendant le temps des semences et de la moisson.

Fait et arrêté en l’assemblée générale des syndics, habitants et communautés de la paroisse de Bagnolet tenue en l’église dudit lieu, en la forme ordinaire et prescrite par les lettres de convocation et règnent de Sa Majesté ; à Bagnolet, ce 17 avril 1789, en présence de nous, César Chaillou, avocat au parlement, et prévôt juge civil et criminel, et de police de la prévôté de Bagnolet ; de nous, Philibert Turpin, procureur fiscal, et de nous Pierre Rouveau, greffier de ladite prévôté. Signé Graindorge, Souchet, P. Boudin, L.-B. Bourdin, Poulet, Pierre Souchet, Boudin, Lezier, Blaurry, C.-P. Vassou, Souchet, Joseph Cheral, Doucet, Lorhet, Hébert, Dubut, Gateconier, Alexis Boucot, Souchet, Dargens, Chevreau, Marandot, Buisson, Verret, Boucot, Maurice, Boucot, Bachelet, Faucher, Clavost, Souchet, Maurice, Boucot, Vassou, Boucher, Depars, Colignot, Chevreau, Louis Bonneil, Delaborde, Souchet, Boudin, L. Souchet, Jean Vassou, Tulpin, Rouveau, Faucheur, Hatez et Chaillou. 93170 1789

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