1789 COUBRON 93470 Cahier Doleances

Coubron
Cahier Contenant les observations et doléances pour la paroisse de Coubron, de la prévôté et vicomté de Paris hors les murs.
Les propriétaires, particuliers et habitants de la paroisse de Coubron, du diocèse, de la prévôté et vicomté hors des murs, assemblés ce dimanche 12 avril 1789, au son de la grosse cloche, en vertu de l’ordonnance de M. le prévôt de Paris, en date du 4 du présent, conformément aux lettres données par Sa Majesté, le 24 janvier dernier, pour la convocation des États généraux, ont arrêté généralement les instructions et représentations suivantes, pour les députés à envoyer à l’assemblée qui se tiendra, en présence de M. le prévôt de Paris ou de M. le lieutenant civil, en la grande salle de l’archevêché de Paris, le 18 du présent mois, pour concourir à la rédaction des observations, doléances et moyens que le Roi demande à ses sujets, et de procéder à l’élection des députés aux États généraux.
Article 1. Le terroir de Coubron, placé dans un fond, tout environné de bois, d’où se jettent la grosse et le gibier de toute espèce, principalement le faisan qui s’y trouve par plusieurs milliers, et le lapin qui n’est jamais détruit, quoi qu’en disent les gardes qui, y trouvant leur intérêt, sont tous portés à dire la même chose ; tous réunis y font des dévastations continuellement et des plus considérables, sans qu’il soit jamais donné d’indemnité, telle plainte qui soit faite, pour les pertes de grains, vignes et arbres fruitiers qui sont en grande quantité, et sont la seule ressource des habitants pour vivre et payer toutes les impositions.
Leurs récoltes, fruits de leur sueur, perdues dans l’été, ils voient leurs malheurs augmenter pendant l’hiver ; leurs arbres, et la plus grande partie de trois et quatre pieds de tour, étant rongés tout autour, périssent l’année suivante, et le bois de la vigne tout mangé, ils restent plus de deux années sans recueillir son fruit.
Article 2. Ce sont ces fléaux de toutes les années qui sont les causes que beaucoup de petits propriétaires laissent leurs terres en friche, ne pouvant retirer le demi-quart des avances à faire pour les mettre en rapport, et aussi parce qu’ils sont rebutés par les règlements en usage dans les capitaineries. Coubron s’y trouvant, un cultivateur ne peut arranger ou récolter son héritage à son gré : il faut qu’il obtienne des permissions ; le foin pourrait être fauché, il doit attendre jusqu’à une époque désignée, la récolte dépérit, devient de plus mauvaise qualité, les foins auraient été faits, serrés par un temps sec et favorable, et, en attendant la permission générale, la pluie vient et il perd tout.
Article 3. Les gardes, comme juges et parties, sont crus à leur rapport, parce qu’ils ont fait un serment, que l’irréligion, don’t ils ne donnent que des preuves trop publiques, doit faire croire plus que suspect ; les gardes sont autant de tyrans pour l’habitant de la campagne qui, s’il ramasse un peu d’herbe dans les bois, s’il est trouvé dans de petits sentiers, s’il se baisse dans des allées plus masquées pour ramasser ce qui même peut être tombé de ses mains, est assigné à trois ou quatre lieues de son habitation, pour se voir condamner à des amendes arbitraires, exorbitantes ou à la prison, s’il est sans moyen d’y satisfaire. Il y en a qui vont jusqu’à trois cents livres, comme les amendeurs forcent un pauvre malheureux habitant qui a été arrêté en plaine, chargé d’un gibier qu’il avait acheté dans un marché.
Il n’est plus permis à un propriétaire de garder la nuit son champ avec un chien, qui pourrait éloigner et faire fuir la grosse bête. Il est même des cultivateurs auxquels il a été défendu de faire des maïs dans des terres ensemencées en blé qui avaient gelé pendant l’hiver. Comment peut-il en donner à ses enfants, lorsqu’il va toujours en augmentant, et qu’il est dans des appréhensions continuelles d’en manquer absolument, restant hors d’état de le payer ?
Encore s’il avait l’espérance de le voir prochainement taxé à un prix fixe, et qu’il ne dépendait pas des fermiers, des monopoleurs, des accapareurs, il ne tomberait pas dans le désespoir, comme s’y sont déjà tombés tant de malheureux qui se sont portés à des extrémités qu’arrêteraient des ordonnances rendues, et sagement, ou plutôt sévèrement observées !
Alors la classe du peuple la plus indigente, qui ne demande que du pain, pourrait s’en procurer à un sou six deniers la livre au plus.
Article 5. Et même cet aliment, aujourd’hui pour le cuire, combien n’en coûte-t-il pas, puisque le bois acheté dans les coupes et payé, en 1778, trente livres la corde, se vend actuellement cinquante livres, et a été à cinquante-quatre livres, non compris les voitures ?
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93470 Coubron

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