Clichy-sous-Bois Cahier Des remontrances, plaintes et doléances des habitants de la paroisse de Clichy en l’Aunois, de la prévôté et vicomté de Paris, assemblés le 14 avril par l’ordre de Sa Majesté et en conséquence de l’Ordonnance de Monsieur le Prévôt de Paris. Article 1. Leur premier vœu les engage à prier le Roi et l’assemblée de la nation de prendre les moyens les plus efficaces et les plus prompts pour la fixation d’un prix modique à une denrée de la première nécessité, le blé et le pain, et s’il est possible, celui de la viande, le pauvre journalier étant dans l’impossibilité, malgré ses sueurs et son travail, d’atteindre à un si haut prix, et que les fermes soient réduites chacune à 300 arpents. Article 2. Un second vœu serait la diminution des droits sur les vins, et la jouissance que Sa Majesté accorde dans tous les temps aux pays vignobles d’une certaine quantité de vin exempte de tous droits, en faveur des vignerons, ce qui n’est point exécuté dans le petit vignoble, et que cette faveur s’étende aussi sur les marchands de vin en détail. Article 3. Un troisième vœu leur fait désirer l’égalité de prix pour le sel par tout le royaume, conformément au vœu de Sa Majesté. Article 4. Un quatrième vœu serait l’inviolabilité du droit de propriété, et que nul citoyen ne puisse en être privé, même à raison de l’intérêt public, qu’il n’en soit dédommagé au plus haut prix, et que les impôts soient répartis avec égalité sur les princes comme sur les laboureurs, sur les pauvres comme sur les riches. Article 5. Lesdits habitants désireraient la suppression et abolition de tous les droits et règlements des capitaineries des chasses, et la destruction du gibier qui, surtout dans le voisinage des bois, et entre autres le nôtre, qui en est entouré, dévaste entièrement les récoltes de toute espèce et même les jardins, ce qui oblige les cultivateurs à passer les jours et les nuits d’une bonne partie de l’année à la garde de ce gibier, et en outre ôte auxdits cultivateurs la faculté de payer avec exactitude les charges de l’État.
Demandes que font les habitants d’Aubervilliers. Abolition de la taxe de la boue. Article 1. Que la taxe inique et insupportable des boues, qu’on a entrepris d’établir depuis quelques années, soit totalement abolie.
Suppression des remises de gibier. Article 2. Que, pour mettre leurs récoltes à l’abri des ravages du gibier, la plaine d’Aubervilliers soit remise au même état qu’elle était il y a trente ans, c’est-à-dire que toutes les remises de gibier soient supprimées et détruites, attendu que c’est déjà pour les cultivateurs de cette plaine une charge assez lourde d’endurer les moutons des bouchers de Paris et de fournir à leur pâture.
Suppression de tous les droits d’entrée sur la paroisse et dans la banlieue. Article 3. Que tous les objets quelconques de consommation puissent arriver et entrer à Aubervilliers, sans être assujettis à aucune visite et au payement d’aucuns droits, étant de toutes les choses la plus inique et sans exemple dans le royaume, qu’une même paroisse paye, à la fois, la taille, et soit assujettie à des droits exorbitants d’entrée ; la levée, d’ailleurs, de ces droits, ne se faisant à Aubervilliers et dans la banlieue, par aucune autorité légale, et étant une pure tyrannie et une usurpation criminelle des fermiers.
Limitation des droits des huissiers-priseurs de Paris. Article 4. Que les huissiers-priseurs, au cas que le privilège de leur charge leur donne le droit d’exercer seuls, et de procéder aux ventes mobilières dans la banlieue, ne puissent exercer ce droit qu’au décès des seigneurs et bourgeois de Paris ayant des maisons dans Aubervilliers ; mais que ses habitants, cultivateurs, artisans et journaliers, ne puissent être forcés de recourir à leur ministère, don’t les frais exorbitants absorbent la valeur entière de leurs successions mobilières.
Villepinte Cahier des plaintes, doléances et remontrances des habitants de la paroisse de Villepinte. Les habitants de la paroisse de Villepinte n’ont aucune mission particulière à donner à leurs députés sur les grands objets qui doivent se traiter aux États généraux, relativement à l’administration générale du royaume, à la réforme des abus, à la restauration des finances et à l’administration de la justice. Ils chargent à cet égard leurs députés de se concerter avec les autres députés qui doivent s’assembler à la prévoyance de Paris. Mais ils demandent pour l’intérêt particulier de la paroisse : Article 1. Que la chasse soit abandonnée à tous les propriétaires des terres ; que dans le cas où on jugerait à propos de la conserver aux seigneurs, ils ne puissent avoir sur leurs terres une quantité de gibier qui préjudicie aux récoltes et aux bois ; qu’ils soient garantis des dommages qui pourraient être causés par le gibier ; et qu’à cet effet, on sollicite une nouvelle loi qui facilite la réparation de ces dommages. Article 2. Qu’on détruise la grande bête qui vient ravager jusqu’aux jardins du village. Article 3. Que le moulin de Villepinte soit supprimé, attendu qu’il fait regorger les eaux, et inonde une grande partie d’héritages, ce qui fait un tort considérable en cette paroisse. Article 4. La diminution des impôts don’t leur communauté est surchargée. Article 5. La suppression des gabelles. Article 6. Que le pavé de l’intérieur du village soit réparé, même relevé ; qu’il soit entretenu à l’avenir, et qu’on fasse un égout pour l’écoulement des eaux. 1789 à 93420
remblay-en-France Cahier De doléances, plaintes et remontrances des habitants de la paroisse de Tremblay. Les habitants de la paroisse de Tremblay chargent leurs députés à l’assemblée du tiers-état de la prévôté et vicomté de Paris, de présenter et faire valoir en leur nom, et de demander pour eux : Article 1. Qu’à l’avenir, on ne puisse lever sur eux aucun impôt que du consentement des États généraux du royaume. Article 2. Que les ministres soient tenus de rendre compte de l’emploi des sommes levées sur le peuple. Article 3. Que personne ne puisse être emprisonné ni privé de sa liberté en vertu d’ordres arbitraires. Article 4. Que les impôts, que les États généraux jugeront nécessaires aux besoins de l’État, soient également répartis entre tous les ordres des citoyens, à proportion de leur propriété, sans distinctions ni privilèges pécuniaires. Article 5. Que les propriétaires soient imposés, et que leurs fermiers soient tenus de payer en leur acquitt. Article 6. Que les habitants des campagnes, qui ne vivent que du travail de leurs mains, soient à l’avenir exempts de toutes juridictions. #1789 #93290
Coubron Cahier Contenant les observations et doléances pour la paroisse de Coubron, de la prévôté et vicomté de Paris hors les murs. Les propriétaires, particuliers et habitants de la paroisse de Coubron, du diocèse, de la prévôté et vicomté hors des murs, assemblés ce dimanche 12 avril 1789, au son de la grosse cloche, en vertu de l’ordonnance de M. le prévôt de Paris, en date du 4 du présent, conformément aux lettres données par Sa Majesté, le 24 janvier dernier, pour la convocation des États généraux, ont arrêté généralement les instructions et représentations suivantes, pour les députés à envoyer à l’assemblée qui se tiendra, en présence de M. le prévôt de Paris ou de M. le lieutenant civil, en la grande salle de l’archevêché de Paris, le 18 du présent mois, pour concourir à la rédaction des observations, doléances et moyens que le Roi demande à ses sujets, et de procéder à l’élection des députés aux États généraux. Article 1. Le terroir de Coubron, placé dans un fond, tout environné de bois, d’où se jettent la grosse et le gibier de toute espèce, principalement le faisan qui s’y trouve par plusieurs milliers, et le lapin qui n’est jamais détruit, quoi qu’en disent les gardes qui, y trouvant leur intérêt, sont tous portés à dire la même chose ; tous réunis y font des dévastations continuellement et des plus considérables, sans qu’il soit jamais donné d’indemnité, telle plainte qui soit faite, pour les pertes de grains, vignes et arbres fruitiers qui sont en grande quantité, et sont la seule ressource des habitants pour vivre et payer toutes les impositions. Leurs récoltes, fruits de leur sueur, perdues dans l’été, ils voient leurs malheurs augmenter pendant l’hiver ; leurs arbres, et la plus grande partie de trois et quatre pieds de tour, étant rongés tout autour, périssent l’année suivante, et le bois de la vigne tout mangé, ils restent plus de deux années sans recueillir son fruit. Article 2. Ce sont ces fléaux de toutes les années qui sont les causes que beaucoup de petits propriétaires laissent leurs terres en friche, ne pouvant retirer le demi-quart des avances à faire pour les mettre en rapport, et aussi parce qu’ils sont rebutés par les règlements en usage dans les capitaineries. Coubron s’y trouvant, un cultivateur ne peut arranger ou récolter son héritage à son gré : il faut qu’il obtienne des permissions ; le foin pourrait être fauché, il doit attendre jusqu’à une époque désignée, la récolte dépérit, devient de plus mauvaise qualité, les foins auraient été faits, serrés par un temps sec et favorable, et, en attendant la permission générale, la pluie vient et il perd tout. Article 3. Les gardes, comme juges et parties, sont crus à leur rapport, parce qu’ils ont fait un serment, que l’irréligion, don’t ils ne donnent que des preuves trop publiques, doit faire croire plus que suspect ; les gardes sont autant de tyrans pour l’habitant de la campagne qui, s’il ramasse un peu d’herbe dans les bois, s’il est trouvé dans de petits sentiers, s’il se baisse dans des allées plus masquées pour ramasser ce qui même peut être tombé de ses mains, est assigné à trois ou quatre lieues de son habitation, pour se voir condamner à des amendes arbitraires, exorbitantes ou à la prison, s’il est sans moyen d’y satisfaire. Il y en a qui vont jusqu’à trois cents livres, comme les amendeurs forcent un pauvre malheureux habitant qui a été arrêté en plaine, chargé d’un gibier qu’il avait acheté dans un marché. Il n’est plus permis à un propriétaire de garder la nuit son champ avec un chien, qui pourrait éloigner et faire fuir la grosse bête. Il est même des cultivateurs auxquels il a été défendu de faire des maïs dans des terres ensemencées en blé qui avaient gelé pendant l’hiver. Comment peut-il en donner à ses enfants, lorsqu’il va toujours en augmentant, et qu’il est dans des appréhensions continuelles d’en manquer absolument, restant hors d’état de le payer ? Encore s’il avait l’espérance de le voir prochainement taxé à un prix fixe, et qu’il ne dépendait pas des fermiers, des monopoleurs, des accapareurs, il ne tomberait pas dans le désespoir, comme s’y sont déjà tombés tant de malheureux qui se sont portés à des extrémités qu’arrêteraient des ordonnances rendues, et sagement, ou plutôt sévèrement observées ! Alors la classe du peuple la plus indigente, qui ne demande que du pain, pourrait s’en procurer à un sou six deniers la livre au plus. Article 5. Et même cet aliment, aujourd’hui pour le cuire, combien n’en coûte-t-il pas, puisque le bois acheté dans les coupes et payé, en 1778, trente livres la corde, se vend actuellement cinquante livres, et a été à cinquante-quatre livres, non compris les voitures ? 1789 93470 Coubron
Cahier Contenant les observations et doléances pour la paroisse de Coubron, de la prévôté et vicomté de Paris hors les murs. (extraits)
Les propriétaires, particuliers et habitants de la paroisse de Coubron, du diocèse, de la prévôté et vicomté hors des murs, assemblés ce dimanche
Article 1. Le terroir de Coubron, placé dans un fond, tout environné de bois, d’où se jettent la grosse et le gibier de toute espèce, principalement le faisan qui s’y trouve par plusieurs milliers, et le lapin qui n’est jamais détruit, quoi qu’en disent les gardes qui, y trouvant leur intérêt, sont tous portés à dire la même chose ; tous réunis y font des dévastations continuellement et des plus considérables, sans qu’il soit jamais donné d’indemnité, telle plainte qui soit faite, pour les pertes de grains, vignes et arbres fruitiers qui sont en grande quantité, et sont la seule ressource des habitants pour vivre et payer toutes les impositions.
Article 2. Ce sont ces fléaux de toutes les années qui sont les causes que beaucoup de petits propriétaires laissent leurs terres en friche, ne pouvant retirer le demi-quart des avances à faire pour les mettre en rapport, et aussi parce qu’ils sont rebutés par les règlements en usage dans les capitaineries. Coubron s’y trouvant, un cultivateur ne peut arranger ou récolter son héritage à son gré : il faut qu’il obtienne des permissions.
Article 3. Les gardes, comme juges et parties, sont crus à leur rapport, parce qu’ils ont fait un serment, que l’irréligion, don’t ils ne donnent que des preuves trop publiques, doit faire croire plus que suspect ; les gardes sont autant de tyrans pour l’habitant de la campagne qui, s’il ramasse un peu d’herbe dans les bois, s’il est trouvé dans de petits sentiers, s’il se baisse dans des allées plus masquées pour ramasser ce qui même peut être tombé de ses mains, est assigné à trois ou quatre lieues de son habitation, pour se voir condamner à des amendes arbitraires, exorbitantes ou à la prison, s’il est sans moyen d’y satisfaire. Il y en a qui vont jusqu’à trois cents livres, comme les amendeurs forcent un pauvre malheureux habitant qui a été arrêté en plaine, chargé d’un gibier qu’il avait acheté dans un marché. Il n’est plus permis à un propriétaire de garder la nuit son champ avec un chien, qui pourrait éloigner et faire fuir la grosse bête. Il est même des cultivateurs auxquels il a été défendu de faire des maïs dans des terres ensemencées en blé qui avaient gelé pendant l’hiver. Comment, avec tant d’entraves, payer aux termes fixés et le propriétaire, et les impositions royales, pour une terre don’t il n’a été tiré aucun profit ?
Article 5. Et même cet aliment, aujourd’hui pour le cuire, combien n’en coûte-t-il pas, puisque le bois acheté dans les coupes et payé, en 1778, trente livres la corde, se vend actuellement cinquante livres, et a été à cinquante-quatre livres, non compris les voitures ? Article 9. À toutes les entrées déjà multipliées, la perception des droits pour les aides devient un autre sujet d’inquiétude, d’alarmes et de chagrins cuisants qui, en faisant la ruine du cultivateur, n’enrichit pas l’État. Si l’habitant cultive une vigne en payant taille, vingtième, etc., comme pour les autres biens, à peine son vin est-il rentré que des commis viennent en compter et en marquer les pièces. Qu’il les vende, qu’il les garde, qu’ils viennent à se perdre par des accidents imprévus, il n’aura pas assez perdu ; il faut encore qu’il paye un droit de un quart de livraison, et il n’est plus le maître de sa récolte, fruit de ses sueurs. S’il reçoit un parent, s’il régale un ami, s’il fait un acte de charité en portant à un pauvre malheureux un peu de son vin, soupçonné de l’avoir vendu, un commis vient, dresse contre lui un procès-verbal, il est condamné plus ou moins à l’amende, et s’il parvient à se justifier, son temps perdu pour se déplacer est des démarches lui font faire autant de dépense qu’il en aurait fait en payant l’amende. Article 10. Est-il autorisé à vendre le vin de son cru ? Il n’est plus question de remise pour la boisson accordée ordinairement ; il faut qu’il paye pour toutes les pièces, sans avoir aucun avantage pour sa consommation. Le vend-il à pot ? Il ne peut faire politesse à un parent, à un ami, en lui présentant un verre de vin, sans appréhender d’être condamné sur un procès-verbal dressé par des commis qui ont des finesses de toute nature et qui emploient toutes sortes de ruses pour prendre le malheureux en contravention presque toujours apparente, don’t entreprenant de s’en disculper quelquefois avec feu et une vivacité qui l’emporte, sûr qu’il est de son innocence, procès-verbal de rébellion aussitôt dressé : mauvais traitements, coups donnés par les commis don’t il n’est fait aucune mention, et à la fin une forte amende, toujours injuste.
LA COURNEUVE Cahier Des doléances de la paroisse de la Cour-Neuve. Les peuples des campagnes peuvent enfin faire entendre leur voix et porter leurs plaintes et doléances aux pieds du trône.
Article 1. Classement des terres. Article 2. Abonnement de l’impôt par la province pour chaque municipalité. Article 3. Impôt pour les biens des campagnes, établi en totalité sur les propriétés. Article 4. Industrie du cultivateur libérée de tout impôt. Article 5. Suppression de tous les privilèges. Article 6. Suppression du droit de franc-fief.
Article 7. Abolition du droit de lords et ventes. Article 8. Suppression totale des capitaineries. Article 9. Droit de chasse, borné au propre sol du seigneur ou du particulier. Article 10. Rachat des dîmes en un abonnement, en argent ou en grains.
Article 11. Rachat des sucres seigneuriaux et champarts. Article 12. Destruction ou très-grande réduction du droit de colombier.
Article 13. Liberté à tout propriétaire de faire sur son lot les améliorations, changements, clôtures, qu’il jugera convenables. Article 14. Abonnement des dîmes attribué aux curés de campagne et aux bureaux de charité établis dans toutes les paroisses. Article 15. Etablissement des tribunaux ruraux, où toutes les discussions des laboureurs seront portées. Article 16. Établissant d’une caisse de bienfaisance pour les vieux domestiques et manouvriers.
Article 17. Police sur les domestiques et ouvriers. Article 18. Taxation du pain dans les campagnes et sa meilleure fabrication. Article 19. Police sur l’exportation des grains. Article 20. Réduction de toutes les mesures en une seule.
Article 21. Égalité de poids dans tout le royaume.
Bagnolet Cahier Des plaintes et doléances de la paroisse de Bagnolet. A
rticle 2. A la nation seule assemblée appartient le droit d’établir les impôts nécessaires, et d’en régler la perception, de manière qu’il ne puisse être levé aucun subside, sous quelque dénomination quelconque, qu’il n’ait été arrêté et ordonné préalablement par les Etats généraux ; pourquoi il doit être déclaré que tous les impôts, actuellement existants, sous quelques dénominations qu’ils soient connus, seront et demeureront abrogés de droit, comme illégaux et établis sans le vœu de la nation ; que le remplacement en sera fait et ordonné, par les Etats, en d’autres subsides d’une perception plus facile et moins onéreuse aux peuples, surtout aux habitants des campagnes, et eu égard aux différentes localités ; comme aussi que tous lesdits nouveaux subsides à imposer seront supportés également par tous les sujets de l’Etat, sans distinction d’ordres, de rangs et de personnes, et chacun, eu égard à ses pro- priétés, possessions et industrie. Et cependant, pour le bien public, que la perception des impôts actuellement subsistants continuera d’être faite, sans exaction, pendant la tenue des Etats généraux seulement, et jusqu’à ce qu’il ait été pourvu par d’autres subsides au remplacement desdits impôts.
Article 3. Aucun nouveau subside ne pourra être établi que pour un temps fixe et limité ; et les agents, chargés de la perception, qui la continue- raient au-delà du terme prescrit, seront déclarés concussionnaires, punis corporellement, et condamnés à la restitution du double des sommes qu’ils auront exigées indûment.
Article 5. La liberté individuelle sera assurée à chaque citoyen.
Article 6. La propriété sera pareillement assurée à tous, et de telle manière que nul ne puisse jamais en être privé si ce n’est de son consentement, et pour l’usage public, auquel cas l’indemnité sera fixée au plus haut prix, et payée comptant, avant qu’il puisse être fait aucuns travaux ou entreprises sur ladite propriété.
Article 11. Comme tous les Français naissent nobles ou roturiers, et que c’est, par choix, que l’on se fait ou ecclésiastique, ou militaire, ou magistrat, ou négociant, ou agriculteur, ou qu’on prend tout autre état qui ne forme point un ordre dans l’Etat, de même, l’état ecclésiastique ne doit pas faire un ordre séparé. En conséquence, les députés et représentants demanderont la suppression de l’ordre du clergé, et la répartition de cet ordre dans les deux autres, chacun suivant sa naissance, en sorte qu’il n’y ait plus, à l’avenir, que deux ordres dans le royaume, savoir la noblesse et la roture ou non noble.
Article 13. Demander la suppression des capitaineries qui sont le fléau des campagnes, sauf, néanmoins, celles nécessaires aux plaisirs du souverain, et fixées à quatre lieues de l’arrondissement de son séjour ; et, encore, en indemnisant les cultivateurs qui se trouveraient exposés au dégât du gibier.
Article 14. Demander la destruction des lapins, excepté en garenne close de murs, avec liberté entière aux particuliers de détruire ceux qu’ils trouvent sur leurs terrains.
Article 15. Demander qu’il soit défendu aux seigneurs, dans l’étendue de leurs fiefs et seigneuries, de chasser dans les clos dans aucun temps, et jamais dans les terres ensemencées et dans les vignes, depuis le 15 avril jusqu’à la moisson et aux vendanges.
Article 16. Demander la démolition des colombiers, sauf ceux des seigneurs fondés en titre, mais dont il ne pourra y en avoir qu’un au principal manoir du fief ou seigneurie, et à la charge encore de tenir les colombiers fermés pendant le temps des semences et de la moisson.
Fait et arrêté en l’assemblée générale des syndics, habitants et communautés de la paroisse de Bagnolet tenue en l’église dudit lieu, en la forme ordinaire et prescrite par les lettres de convocation et règnent de Sa Majesté ; à Bagnolet, ce 17 avril 1789, en présence de nous, César Chaillou, avocat au parlement, et prévôt juge civil et criminel, et de police de la prévôté de Bagnolet ; de nous, Philibert Turpin, procureur fiscal, et de nous Pierre Rouveau, greffier de ladite prévôté. Signé Graindorge, Souchet, P. Boudin, L.-B. Bourdin, Poulet, Pierre Souchet, Boudin, Lezier, Blaurry, C.-P. Vassou, Souchet, Joseph Cheral, Doucet, Lorhet, Hébert, Dubut, Gateconier, Alexis Boucot, Souchet, Dargens, Chevreau, Marandot, Buisson, Verret, Boucot, Maurice, Boucot, Bachelet, Faucher, Clavost, Souchet, Maurice, Boucot, Vassou, Boucher, Depars, Colignot, Chevreau, Louis Bonneil, Delaborde, Souchet, Boudin, L. Souchet, Jean Vassou, Tulpin, Rouveau, Faucheur, Hatez et Chaillou. 93170 1789
AULNAY-SOUS-BOIS Cahier Des très-humbles remontrances, supplications, plaintes et doléances de la paroisse d’Aulnay-lès-Bondis, assemblée le 13 avril 1789, en vertu des lettres du Roi, du 24 janvier et 28 mars dernier, et de l’ordonnance de Monsieur le lieutenant civil du Châtelet de Paris, en date du 4 courant. Article 1. Ladite paroisse croit qu’il est nécessaire que l’on veuille bien abolir les privilèges pécuniaires, comme tendant tous à la charge des peuples, en conservant néanmoins à la noblesse les privilèges honorifiques qui ne peuvent qu’encourager cet ordre. Article 2. Que l’impôt soit abonné, afin de parvenir à diminuer les frais de perception, qui sont souvent plus considérables que l’impôt même. Article 3. Que la taille et ses accessoires soient suppléés par un autre impôt, don’t la répartition soit plus facile, et qui porte également sur tous les contribuables. Article 4. Que, depuis que la paroisse paye tous les ans, pour la corvée, plus de 900 livres, on a retiré le pavé, qui traverse le village d’un bout à l’autre, de l’entretien du Roi, ce qui n’est pas juste. Si Monsieur le président de Gourgues, seigneur du lieu, ne l’était pas fait accommoder l’automne dernier, il serait absolument impraticable ; et, pour cela, il lui en a coûté plus de 300 livres, qui auraient dû être prises sur ce que la paroisse paye. #1789#93600
Nous allons revisiter notre fonds documentaire par des vidéos illustrant des moments de la riche histoire drancéenne. Et des communes de la Seine-Saint-Denis. Notamment en puisant dans les Cahiers de doléances adressés en 1789 pour la tenue de la réunion des Tiers-Etat à Versailles sur convocation royale. Si vous disposez de sources de Cahiers de Doléances émanant d’autres territoires que la Seine-Saint-Denis, nous pouvons les adjoindre à cette chaîne. Même s’ils ne sont qu’en feuillets. Nous en ferons le traitement et l’illustration. Vous pouvez nous contacter par tout moyen à votre convenance. Merci. #1789